S'agissant des établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base, il convient que la liste des postes sensibles sur laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté soit la plus complète possible. Or, l'ordonnance renvoie à un décret le contenu et les conditions d'établissement de cette liste. Cet amendement propose donc de retenir les termes actuels de l'article L. 236-2, qui nous paraissent beaucoup plus précis.