Vous auriez dû apporter un plus grand soutien à cette proposition, monsieur Le Guen !
En tout état de cause, au regard de l'importance de cette question en termes d'accès aux soins, je suis convaincu que ce chapitre n'est pas clos et qu'il conviendra donc d'en suivre l'évolution avec une attention particulière, s'agissant en particulier des négociations conventionnelles sur la création, possible, d'un secteur optionnel.
Il en va de même concernant les inégalités territoriales en matière d'offre de soins – articles 32 à 33 –, face auxquelles des instruments à la hauteur des attentes fortes de nos concitoyens devront être définis par les partenaires conventionnels, après l'organisation prochaine des États généraux sur l'organisation de l'offre de soins. Dans cet objectif, je tiens à souligner deux apports du Sénat particulièrement intéressants afin, d'une part, de promouvoir le développement des maisons de santé, à l'article 31, et, d'autre part, de permettre la reconnaissance du statut de médecin salarié, à l'article 33.
La CMP a par ailleurs décidé de supprimer les dispositions introduites par le Sénat concernant la création d'une banque de données sur les médicaments et les dispositifs médicaux – article 29 –, car l'ensemble des données scientifiques et économiques de l'AFSSAPS et de la Haute autorité de santé, dans leurs compétences respectives, devraient bientôt être accessibles.
Il a également été décidé de supprimer les dispositions adoptées par le Sénat concernant la consultation de l'UNOCAM sur tous les tarifs des actes et prestations – article 29 bis A –, compte tenu notamment des modifications déjà apportées à l'article 25 par l'Assemblée nationale.
Je me félicite par ailleurs qu'un accord se soit dégagé pour rétablir les dispositions introduites par l'Assemblée nationale, à mon initiative, afin de promouvoir la télétransmission des feuilles de soins : article 31 bis.
Si la CMP a décidé de maintenir les dispositions modifiant le contenu du devis présenté par les audioprothésistes, je dois dire qu'à titre personnel il me semblait préférable d'en rester à la réglementation actuelle, qui permet à l'assuré de connaître, de manière distincte, le prix de l'appareil et celui de la prestation : article 33 ter.