Cet amendement vise à modifier l'article L. 121-7 du code de la consommation en précisant les modalités d'application de l'article L. 121-6 qui détermine les amendes sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses.
Aux termes de la directive européenne 200529 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, il appartient au professionnel de fournir au juge les éléments documentaires qui attestent la véracité des allégations de la publicité, ainsi que l'appréciation qui en est faite par le consommateur.
La Cour de justice des Communautés européennes a également précisé au juge national qu'il devait recourir à des mesures d'instruction afin de l'éclairer sur le caractère éventuellement trompeur ou de nature à induire en erreur d'un message publicitaire. Le présent amendement vise à préciser cette faculté du juge de recourir à des mesures d'instruction ainsi que, dans l'intérêt général, les éléments sur lesquels il doit se fonder afin d'estimer le caractère trompeur ou non d'une publicité.
Nous proposons notamment d'insérer les précisions suivantes : « Le juge forme sa conviction en tenant compte des conditions de commercialisation du produit ou des services en cause notamment le contexte de diffusion du message, la fréquence, l'environnement, le lieu de diffusion. Il tient compte également des facteurs sociaux, linguistiques ou culturels propres au groupe de consommateurs à qui le message est destiné. Il tient également compte des conditions de commercialisation du produit ou des services en cause. »
Ces précisions sont ambitieuses, car elles contextualisent les relations de vente entre le vendeur et le client.