Monsieur le secrétaire d'État, il s'agit d'un excellent amendement que vous devriez aisément pouvoir retenir puisqu'il s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Il a pour objet de clarifier les dispositions relatives aux pratiques trompeuses réalisées par le biais d'une publicité. Ce souci n'est pas tout à fait étranger aux propos que Mme Lebranchu tenait à l'instant.
Dans sa version actuelle, l'article L. 121-1 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses n'indique pas à qui incombe la charge de la preuve du caractère trompeur de la publicité. Or il est nécessaire de prévoir explicitement, comme le précise d'ailleurs l'article 12 de la directive 200529 de la Communauté européenne sur les pratiques commerciales déloyales, que l'annonceur supporte la charge de la preuve afin de régler les difficultés d'appréciation par le juge du caractère trompeur, ou de nature à induire en erreur, de la publicité.
L'inscription du principe de renversement de la charge de la preuve est essentielle pour que le code protège au mieux les consommateurs, c'est-à-dire a priori les personnes qui sont en position d'infériorité, les plus faibles.
Cette proposition aurait des répercussions importantes pour le respect des droits des consommateurs car, dans le cadre de la mise en concurrence de nombreux secteurs de l'économie, les entreprises sont amenées à avoir abondamment recours aux techniques publicitaires, parfois, il faut le reconnaître, de façon peu scrupuleuse.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d'ailleurs déjà admis, dans le cadre d'une action pour concurrence déloyale, qu'il appartenait à l'annonceur d'apporter la preuve de la véracité des allégations contenues dans les messages publicitaires. Notre amendement s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, afin que cette obligation soit mise par la loi à la charge du professionnel.