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Intervention de Franck Riester

Réunion du 24 juillet 2009 à 9h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Article 3 bis, amendements 507 737

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFranck Riester, rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation :

Vous avez raison, monsieur Brard : la loi doit être précise et c'est la raison pour laquelle celle-ci l'est. Laissez-moi vous relire une partie du second alinéa de l'article 3 ter A : « Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 – relatifs au délit de contrefaçon ou de négligence caractérisée – et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci. »

Il est donc très clair que les juges auront à prendre en compte – c'est classique – les circonstances de l'espèce et, notamment, comme le prévoit le texte, le fait de savoir si le titulaire a accès à internet pour des activités professionnelles ou non.

Les consignes, monsieur Bloche, qui seront transmises par le titulaire de l'accès à internet à ses salariés, seront également prises en compte par le juge, tout comme les moyens de sécurisation qu'il aura mis en oeuvre.

Ne sous-estimez pas, mes chers collègues, le défi considérable que les entreprises devront affronter dans les années qui viennent en matière de sécurisation de leur accès à internet.

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