Ce sous-amendement à l'amendement du rapporteur prévoit, à l'alinéa 2, de réinsérer les mots suivants : « Sans préjudice des dispositions de l'article 88-4 de la Constitution. » Par ce sous-amendement, il s'agit d'assurer la compatibilité des dispositions de la Constitution avec celles de la loi organique, en garantissant le droit du Parlement – posé par l'article 88-4 de la Constitution – à donner un avis et à exprimer sa position sur les actes et documents émanant des institutions européennes rentrant dans le cadre des prérogatives consultatives.
À entendre le rapporteur, nous nous inquiétons à peu de frais, et le titre même du chapitre dans lequel figure l'article 1er restreint le champ d'application de cet article aux dispositions prévues à l'article 34-1 de la nouvelle Constitution. Nous entendons cet argument, mais qui peut le plus, peut le moins. Si cela va de soi, il ne coûte donc rien de le préciser. À de multiples reprises, vous nous avez répété que cela ne relèverait pas d'une loi organique, ce que nous continuons à contester, en n'y voyant qu'un simple argument d'autorité.