Cet amendement vise à permettre au représentant de l'État, lorsqu'il défère au tribunal administratif la délibération de l'assemblée polynésienne tendant à organiser une consultation des électeurs, d'assortir son recours d'une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun. Il s'agit d'une garantie importante pour éviter que le juge administratif ne se prononce sur l'illégalité d'une consultation qu'après la tenue de celle-ci, c'est-à-dire alors même qu'elle aurait déjà produit tous ses effets politiques.