Cet amendement rappelle que l'administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s'agit de prévenir des dommages. Le projet de loi, en ne proposant qu'un exercice facultatif de ces pouvoirs, marque une régression du droit de l'environnement et n'est pas conforme à l'esprit de la directive qui, en son article 6.3, énonce une obligation d'agir et non une faculté.
En l'occurrence, le préfet doit, en cas de menace imminente de dommage, demander les informations utiles à l'exploitant.