Je ne souhaitais pas intervenir, mais il conviendrait d'éviter d'ouvrir le débat sur des amendements qui n'ont pas lieu d'être. En lisant votre amendement, monsieur Chassaigne, je me suis dit qu'il mériterait d'être adopté. Mais le texte du projet de loi, dans son alinéa 87, précise bien que « l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires ». Or que dit l'amendement ? « Si l'exploitant ne peut être identifié, est introuvable ou non solvable » – ce qui revient à dire qu'il est défaillant –, « l'autorité visée au 2° de l'article L. 1652 peut prendre elle-même les mesures de réparation ». C'est la même chose.