L'amendement n° 277 vise à compléter l'alinéa 3 de l'article 62 par la phrase suivante : « Dans ce cas, la réunion de la commission saisie au fond ne peut être convoquée en même temps qu'une séance publique de l'Assemblée ou d'autres commissions saisies au fond sur l'examen d'un autre texte. ».
L'amendement n° 278 a été déposé dans le même esprit.
Il s'agit en effet d'éviter, en cas de procédure d'examen simplifiée, que les députés ne soient contraints de choisir entre la réunion de la commission saisie au fond et la séance publique.