Raison de plus !.
Vous avez prévu des mécanismes instaurant deux types de couperet pour clore la discussion. Comme nous l'avons vu à l'article 32 bis, la clôture de la discussion peut être soit demandée par un parlementaire – nous avons déjà dit ce que nous en pensions –, soit décidée de manière systématique dès lors que quatre orateurs se sont exprimés. Pour le coup, l'obstruction sera rendue totalement impossible, puisque seul un nombre limité de députés pourra s'exprimer. Dans ces conditions, il n'y aura plus d'inconvénients à laisser aux orateurs un temps de parole suffisant pour présenter leur position sur l'article.
Cela dit, monsieur le rapporteur, je maintiens, sous le contrôle de mes collègues, que l'article 57 porte bel et bien sur la discussion des amendements. À cet égard, les risques que comporte votre disposition sont flagrants. Quand un député soutient un amendement en séance, il présente, dans un premier temps, son contenu puis, dans un deuxième temps, montre en quoi la modification proposée est pertinente et utile. Avec un temps de parole restreint à deux minutes, comme vous le proposez, il devra se contenter d'une simple présentation et ne disposera plus d'un temps suffisant pour argumenter et convaincre ses collègues du bien-fondé de son amendement. Pour les interventions sur les amendements comme sur les articles, un temps de parole d'au moins cinq minutes est indispensable.
(L'amendement n° 133 n'est pas adopté.)