Le texte crée un régime juridique adapté à la récidive. Il prévoit un régime simple pour la première récidive, caractérisée par deux faits de même nature ou similaires. L'innovation principale et la première disposition du texte est l'instauration de peines minimales en deçà desquelles les magistrats pourront aller, avec un pouvoir d'appréciation encadré comme dans d'autres délits ou crimes, au regard de trois critères : circonstances de l'infraction, personnalité de l'auteur et garanties d'insertion ou de réinsertion. C'est le principe de base d'une motivation d'une décision de justice.
Un régime spécial est également prévu pour une récidive aggravée, caractérisée par trois faits de même nature ou assimilés. Pour une personne qui est ancrée dans la délinquance, puisqu'elle répète trois fois les mêmes faits, intégrer les mêmes critères dans le pouvoir d'appréciation ferait disparaître le régime différencié. Aujourd'hui, le juge doit motiver sa décision au regard de l'infraction, de la personnalité et du quantum de la peine. Mais si la personne commet à nouveau des faits pour lesquelles elle a déjà été condamnée, elle ne peut plus bénéficier du sursis simple. Le magistrat n'a pas à se justifier de nouveau au regard de la personnalité, puisque c'est un élément qui fait déjà partie de la deuxième infraction. Nous avons donc un régime simple avec trois critères et un régime aggravé avec un critère, qui intègre les faits précédents. Le passé pénal devient de fait un élément de personnalité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)