Certes, mais dans ces conditions, l'utilité du nouveau dispositif en matière de crime sera certainement plus réduite qu'on ne le pense, dans le cas où l'objectif serait de faire en sorte qu'il y ait plus de gens condamnés à des peines plus lourdes. Or tel n'est pas l'objectif poursuivi : ce qui est recherché, c'est la certitude de la peine, et non le prononcé d'une peine plus forte.
Dois-je d'ailleurs faire remarquer que, d'ores et déjà, l'article 132-18 du code pénal, qui a été évoqué par certains, prévoit des peines minimales non pas à la première récidive, mais pour tout premier crime ?
Ma dernière remarque me permettra de faire le lien entre l'article 1er et les articles 2 et 3 à propos de l'excuse de minorité, car celle-ci joue de manière ordinaire par rapport aux peines minimales, sauf limitations définies à l'article 3. Les peines minimales sont, en effet, divisées par deux pour les mineurs en ce qui concerne tant les crimes, objet de l'article 1er, que les délits, sujet de l'article 2. C'est pour moi une occasion de plus pour réaffirmer ce que l'on a eu tendance à trop oublier au cours de la discussion générale, à savoir que le principe de l'atténuation de responsabilité pénale jouera toujours pour la première infraction et la première récidive. Ce n'est qu'à la deuxième récidive que le principe est inversé. Je ne voulais pas manquer cette occasion de le rappeler.