Cet amendement vise à obtenir des précisions sur l'application d'une disposition de la loi TEPA, qui dispose que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. Cette disposition a eu pour effet d'étendre aux donations d'usufruit successives entre époux le bénéfice de l'exonération des droits de mutation par décès. S'agissant du régime fiscal applicable aux réversions d'usufruit ayant pris effet antérieurement à la loi TEPA, la chambre mixte de la Cour de cassation a conclu que si la clause de réversion d'usufruit présente le caractère d'un terme dont seule l'exécution est retardée, son existence actuelle a pour conséquence de la rendre immédiatement passible du droit proportionnel de mutation à titre gratuit auquel est assujettie toute obligation à terme. La position de l'administration fiscale selon laquelle la réversion d'usufruit n'est imposable qu'au décès du premier usufruitier n'était donc justifiée qu'au vu de la qualification juridique retenue jusqu'à présent par la chambre commerciale. Il convient par conséquent de souligner que si les contribuables peuvent se prévaloir d'une instruction administrative pour différer l'imposition des réversions d'usufruit, l'administration elle-même ne peut opposer une telle instruction aux contribuables. Il en résulte que l'imposition à la date du décès des réversions d'usufruit ayant pris effet avant le 22 août 2007 repose aujourd'hui sur une base juridique très incertaine. Pour autant, l'administration fiscale poursuit de telles impositions dans le cadre des procédures de rectification. Il est souhaitable que l'administration fiscale ne poursuive plus les rectifications visant à assujettir aux droits de mutation par décès les réversions d'usufruit entre conjoints ayant pris effet avant le 22 août 2007. Tel est l'objet de cet amendement.