L'interprétation de la mention qui figure dans le renvoi de la déclaration commune comme signifiant la possibilité, après l'adoption de ce texte, que soit apportée la « preuve du contraire », dans cette situation particulière, contre les organisations syndicales qui bénéficient aujourd'hui de la présomption irréfragable de représentativité, cette interprétation est une violation délibérée de la déclaration commune, et va susciter une grande surprise au sein des organisations syndicales.