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Intervention de Daniel Paul

Réunion du 16 avril 2008 à 15h00
Modernisation du marché du travail — Article 5, amendement 109

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Paul :

Nous proposons avec cet amendement de compléter la rédaction de l'article 5 en précisant clairement que la rupture doit être motivée. Nous pourrions même soutenir que nous présentons un amendement de précision, car il s'agit en fait de rappeler simplement qu'il y a toujours obligation de motiver la rupture du contrat de travail.

La convention n° 158 de l'OIT fixe les grands principes juridiques applicables en cas de licenciement et en définit ainsi le champ d'application : « Aux fins de la présente convention, le terme de licenciement signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ».

La rupture conventionnelle du contrat de travail, si elle est conclue à l'initiative de l'employeur, se trouve donc de fait soumise aux exigences de la convention internationale, à moins de considérer que la convention de rupture constitue un renoncement anticipé au droit du licenciement, ce qui est une pratique prohibée.

Notre raisonnement se trouve du reste conforté par un arrêt récent de la Cour de cassation, en date du 5 mars 2008, qui précise que, dans le cas d'une convention de reclassement personnalisé, « une rupture qui est réputée d'un commun accord ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique ». On ne peut être plus clair.

C'est parce qu'il y aurait dans l'absence de toute obligation de motivation un évident motif d'inconstitutionnalité de votre texte que nous vous proposons de l'amender ainsi.

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