L'argumentaire que j'ai présenté précédemment vaut également pour cet amendement, qui vise à insérer, après l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme, un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété. »
Je souhaiterais savoir ce qu'il en est, en pareil cas, des habitations légères de loisirs.