Je souhaite rectifier cet amendement en supprimant, dans le texte proposé pour l'article L. 327-1 du code du tourisme, les mots « de dénominations ou appellations proches », et en remplaçant les mots : « d'une amende de 20 000 euros au plus » par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation ».
Par cet amendement, je souhaite m'attaquer à une question qui commence à devenir gênante : la prolifération des appellations non reconnues en matière d'hébergement touristique. Alors que certaines appellations renvoient à un cahier des charges, d'autres, parfois très approchantes, n'imposent aucune contrainte. Ainsi, depuis que l'appellation « chambre d'hôtes » est réglementée, nous avons vu apparaître des « chalets d'hôtes », des « maisons d'hôtes », des « accueils chez l'habitant ». Ce problème relève de l'action des services de la répression des fraudes.
Plus globalement se pose la question de la lisibilité de l'offre d'hébergement. La multiplication des appellations brouille complètement la communication touristique. Cela va encore s'accentuer avec la mise en place de la réforme de la classification hôtelière. Des établissements qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas financer l'audit de classement perdront le droit à l'appellation « hôtel » et seront amenés à mettre en place d'autres appellations. Il est nécessaire que le législateur fixe clairement les règles et les limites, et qu'une action des services de l'État, notamment de la DGCCRF, permette d'assainir un peu ce marché.