Nos arguments sont identiques à ceux de M. Tardy.
En effet, nous pensons qu'il convient de supprimer la référence, prévue par le texte, à la limite du dédommagement en cas de préjudice subi lors d'un voyage à forfait, limite prévue par les conventions internationales applicables aux compagnies aériennes, ferroviaires et maritimes.
En effet, si le consommateur peut actuellement réclamer, en vertu du principe de responsabilité pleine et entière de l'agence de voyage, la réparation de l'intégralité de son préjudice auprès de cette dernière quel que soit l'intervenant responsable, le nouveau dispositif prévoit une limitation du montant de la réparation dans l'hypothèse où une convention internationale s'appliquerait.
Nous sommes évidemment opposés à cette disposition.