Fidèle à votre stratégie du rideau de fumée, le texte est rédigé de telle manière qu'il n'est pas facilement compréhensible. En effet, l'article 2 dispose que la liste des communes touristiques est établie « par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26 du code du travail ». Quelques députés zélés et leurs collaborateurs efficaces ont donc exhumé cet article, qui précise que ladite autorité administrative est le maire, sauf à Paris, où il s'agit du préfet.
Ainsi, s'agissant de Paris, c'est au préfet qu'il revient de faire la demande et d'accorder l'autorisation ! Celui-ci peut donc décider – en toute indépendance, cela va de soi – de s'adresser à lui-même une demande visant à classer Paris parmi les communes touristiques. Pour ce faire, il n'a pas besoin de consulter le maire, et encore moins le conseil municipal.