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Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 31 juillet 2007 à 21h30
Dialogue social et continuité du service public dans les transports terrestres — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

L'amendement que nous présentons a les mêmes fins que celui qui vient d'être défendu par notre collègue Lecoq : il vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 2, qui donne au pouvoir réglementaire la possibilité de se substituer par décret aux partenaires sociaux à compter du 1er janvier 2008, en cas d'absence d'accord cadre.

Or, comme Alain Vidalies l'a exposé hier en défendant l'exception d'irrecevabilité, nous rangeons l'inobservation de la répartition des compétences entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif parmi les motifs établis d'inconstitutionnalité. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, que M. Lecoq vient de rappeler très justement, la définition des modalités du droit de grève, droit de valeur constitutionnelle, relève exclusivement de la loi.

Notre collègue Vidalies avait également évoqué hier la décision du Conseil constitutionnel de juillet 1980, mais également celle du 25 juillet 1979, qui concerne d'encore plus près le dispositif dont nous débattons actuellement, puisqu'elle reconnaissait au seul pouvoir législatif le soin de concilier l'exercice des deux principes de valeur constitutionnelle que sont le droit de grève et la continuité des services publics. En d'autres termes, comme Alain Vidalies l'a démontré très précisément hier, le Conseil constitutionnel a rappelé que la conciliation entre le droit de grève et la nécessité du maintien et de la continuité du service public devait être assurée exclusivement par le législateur.

Pourtant l'alinéa 3, dont ces deux amendements tendent à la suppression, renvoie au décret l'organisation d'un dispositif qui réglemente en fait l'exercice du droit de grève, puisqu'il y est indiqué que les règles d'organisation ou de déroulement de la négociation préalable devront respecter les conditions posées au II. Quelles sont-elles ?

Premièrement, les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer le préavis de grève prévu – n'est-ce pas là, mes chers collègues, une modalité de l'exercice du droit de grève ?

Deuxièmement, le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification – il s'agit là encore de fixer une modalité d'exercice du droit de grève.

Troisièmement, la durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I – le décret va donc fixer les modalités du droit de grève.

Quatrièmement, les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation – il s'agit donc bien de réglementer l'exercice du droit de grève…

Cinquièmement, les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule – il s'agit là encore de réglementer l'exercice du droit de grève.

Sixièmement, les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent y figurer – il s'agit bien d'une modalité de l'exercice du droit de grève !

Les dernières, mais non les moindres, dont le respect s'impose sont les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable...

Autrement dit, par l'alinéa 3 de l'article 2, vous donnerez bel et bien au pouvoir réglementaire la possibilité de fixer, par décret en Conseil d'État, les modalités d'exercice du droit de grève !

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