Nous proposons de compléter l'amendement n° 18 par la phrase suivante : « Ces dispositions sont mises en oeuvre sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail. » En effet, dans son état actuel, le texte vide de son sens le préavis de grève tel que la loi du 19 octobre 1982 l'avait introduit. En outre, il laisse penser que le préavis se réduit désormais aux modalités de prévisibilité et se conclut systématiquement par une grève. Or la période de préavis de cinq jours, conformément à la loi de 1982 déjà citée et à l'article L. 521-3 du code du travail, doit continuer à être utilisée pour négocier sur les motifs du conflit avec l'objectif d'éviter la grève.
Les auditions réalisées par la commission spéciale ont en effet montré que la procédure de préavis, inscrite dans le code du travail, et qui est en théorie une phase de négociation, restait souvent « un moment de silence avant l'orage ». Nous devons éviter cela et rendre, au contraire, ce délai productif. Le non-respect de la législation actuelle ne saurait en aucun cas justifier sa liquidation. Nous souhaitons donc réaffirmer son existence et son importance.