Par exemple, monsieur le ministre. Au hasard… (Sourires.)
Pour ce qui concerne les dispositions du chapitre VI, relatif au secret de la défense nationale, la commission de la défense s'est essentiellement attachée à mieux encadrer les procédures spécifiques de perquisition définies par les articles 12 à 14, afin de préserver les compétences et les moyens d'action des magistrats, tout en garantissant la nécessaire protection du secret de la défense nationale.
La liste des lieux « abritant » – et non plus « susceptibles d'abriter » – des éléments couverts par le secret de la défense nationale devra ainsi être fixée par arrêté du Premier ministre, établie de façon précise et limitée par le SGDSN, et régulièrement actualisée. Elle sera communiquée au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale et au ministre de la justice, qui devront la rendre accessible aux magistrats de façon sécurisée. Enfin, les conditions de délimitation de ces lieux devront être fixées par décret en Conseil d'État.
Nous avons également limité au strict minimum le contenu de la décision que le magistrat doit adresser au président de la CCSDN en préalable à toute perquisition dans un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, et ce afin de préserver au mieux l'effet de surprise.
Dans le cas d'une découverte incidente d'éléments classifiés lors d'une perquisition, notre commission a modifié le dispositif prévu par le projet de loi, afin de ne pas interrompre la procédure, tout en protégeant les éléments classifiés découverts de tout risque de compromission.
Enfin, en ce qui concerne les lieux classifiés, la commission de la défense a précisé que l'autorité administrative compétente devrait se prononcer « sans délai » sur la demande de déclassification temporaire présentée par un magistrat aux fins de perquisition.
Pour ces trois articles, la commission de la défense a pris en compte de nombreuses propositions de la commission des lois, saisie pour avis. Elle ne l'a cependant pas suivie sur deux points longuement discutés : la suppression de toute communication préalable de la décision de perquisition au président de la CCSDN en cas de perquisition dans un lieu abritant des éléments classifiés ; la soumission de la décision de classification d'un lieu à un avis conforme de la CCSDN.
Nous reviendrons sur ces points précis dans le cours des débats. Sans vouloir alimenter la polémique publique ouverte à l'initiative de la commission des lois, et que, pour ma part, je dénonce vigoureusement,…