L'amendement n° 47 vise à revenir sur une disposition qui a déjà fait l'objet d'un débat animé à l'Assemblée, au Sénat et en commission mixte paritaire : le conditionnement de la demi-part supplémentaire prévue au titre de l'article 195 du code général des impôts au fait que les personnes concernées aient élevé seules au moins un enfant pendant cinq années.
Nous estimons que les effets de cette disposition n'ont pas été bien mesurés au moment où certains, de bonne foi – je leur en donne acte –, l'ont proposée sous forme d'amendement au projet de loi de finances. Je précise d'ailleurs que le groupe au nom duquel je m'exprime s'était alors abstenu. L'une des conséquences, à laquelle nous pouvons tous être sensibles, de la suppression de la demi-part pour certaines personnes seules est de les rendre éligibles à la taxe d'habitation, à la redevance télévisuelle, ou de les priver d'une partie de l'aide aux personnes âgées dépendantes.
Après le débat à l'Assemblée, le Sénat a décidé, sur proposition de son rapporteur général, de durcir encore cette disposition, suscitant un certain émoi ici ou là ; mais la commission mixte paritaire, dont les débats ne sont heureusement pas soumis à la même publicité que ceux de la séance, est finalement revenue au dispositif tel qu'initialement proposé.
Reste que ses conséquences ne peuvent être ignorées. Si nous sommes tous d'accord pour considérer que cette demi-part peut ne pas être jugée parfaitement légitime pour des personnes n'ayant pas effectivement élevé seules des enfants, il n'en reste pas moins que sa suppression, par le fait qu'elle peut conditionner l'éligibilité à certaines exonérations, risque de mettre des personnes âgées modestes vivant seules, dont les ressources ne peuvent progresser, dans une situation très difficile.
Puisque nous sommes dans le cadre d'un plan de relance et que nous sommes tous sensibles, sous des vocables divers, à une politique de la demande, c'est-à-dire au pouvoir d'achat, messieurs les ministres, nous estimons souhaitable de revenir sur cette disposition. La période n'est pas propice pour supprimer un avantage qui permet à tant de personnes dont les revenus ne peuvent être majorés de vivre dans des conditions moins indignes.