Nous proposons par notre amendement n° 1416 d'insérer l'article suivant :
« Après la première phrase, la fin du premier alinéa du V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, un fournisseur ou autre prestataire de services, des représentants de la même profession ainsi qu'un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes un établissement médico-social, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements ainsi qu'un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. »
Cet amendement vise à préciser les sanctions prononcées par les directeurs des CPAM à l'encontre des professionnels de santé qui pratiqueraient une discrimination, exposeraient les assurés à des dépassements d'honoraires excessifs ou omettraient l'information écrite préalable prévue à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
Ainsi, le directeur de la caisse pourra sanctionner directement les professionnels par des mesures financières après avis de la commission des pénalités. En cas de récidive, il est prévu l'interdiction de dépassements ou encore la suspension de la participation des caisses aux cotisations sociales des professionnels concernés.
Notre amendement reprend une discussion que nous avons eue hier soir. Je demande au Gouvernement de bien vouloir l'accepter.