Déposé le 12 février 2009 par : M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après la première phrase, la fin du premier alinéa du V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, un fournisseur ou autre prestataire de services, des représentants de la même profession ainsi qu'un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes un établissement médico-social, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements ainsi qu'un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. »
L'article 18 II précise les sanctions prononcées par les directeurs des CPAM à l'encontre des professionnels de santé qui pratiqueraient une discrimination, exposeraient les assurés à des dépassements d'honoraires excessifs ou omettraient l'information écrite préalable prévue à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
Ainsi le directeur de la caisse pourra sanctionner directement les professionnels par des mesures financières après avis de la commission des pénalités. En cas de récidive, il est prévu l'interdiction de dépassements ou encore la suspension de la participation des caisses aux cotisations sociales des professionnels concernés.
Pourtant, aux termes des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, les directeurs de CPAM disposent déjà du pouvoir de prononcer des pénalités à l'encontre des professionnels ayant exposé les assurés à des dépassements d'honoraires excessifs. Malgré l'existence de ce dispositif, force est de constater que les sanctions sont rares, peu dissuasives et inefficaces en réponse à l'ampleur des dépassements d'honoraires constatée dans de nombreux départements.
C'est pourquoi en plus des dispositions nouvelles pour lutter contre les dépassements d'honoraires excessifs, il nous semble nécessaire de prévoir la place des représentants des usagers dans les commissions des pénalités. Cette reconnaissance leur donnerait un rôle plus important au sein des organismes locaux d'assurance maladie et permettrait de mieux veiller à la proportionnalité et à l'effectivité des sanctions retenues.
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