Monsieur le président, j'ai déposé, au titre des articles 98 et 99 du règlement, un sous-amendement dont je vous ai fait parvenir le texte.
Je rappelle en effet que, aux termes de l'article 98, alinéa 5 : « les amendements et sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent… » Tel est bien le cas en l'occurrence.
L'alinéa ajoute : « Dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant leur discussion, à la décision de l'Assemblée. »
Dans la mesure où ma proposition tend à ajouter un alinéa au texte proposé par l'amendement de M. Warsmann pour l'article 7, il s'agit bien d'un sous-amendement.
Je demande donc qu'il soit examiné et, comme en vertu d'une jurisprudence constante – j'espère, monsieur le président, que vous n'entendez pas aller contre la jurisprudence –, on vote d'abord sur la disposition la plus éloignée du texte et que le sous-amendement est plus éloigné du texte que l'amendement, je demande qu'il soit voté avant celui-ci.
Au-delà de ces dispositions juridiques qui, si elles n'étaient pas respectées, entraîneraient la censure du Conseil constitutionnel, j'appelle, mes chers collègues, votre attention sur le point suivant.
Si nous ne faisons pas figurer dans la loi une disposition précisant que, dans le cas où les études d'impact ne sont pas fournies dans des conditions satisfaisantes, il ne peut être procédé à l'examen du texte, nous faisons seulement du bruit avec la bouche.
On me répondra peut-être que l'article 39 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel peut être saisi en cas de désaccord entre la conférence des présidents et le Gouvernement. Cependant vous remarquerez que, l'une comme l'autre, ont partie liée avec la majorité. Sans vouloir modifier l'article 39 de la Constitution, il s'agit de spécifier avec ce sous-amendement que « si les dispositions prévues aux alinéas précédents ne sont pas respectées, il ne peut être procédé à l'examen du projet. ».
En d'autres termes, nous voulons en quelque sorte ajouter à l'article 39 un codicille, qu'il conviendra de préciser dans le règlement intérieur, permettant à un président de groupe de demander, le cas échéant, la saisine du Conseil constitutionnel. En effet, si seules les instances liées à la majorité ont cette capacité, ce n'est pas satisfaisant.