Il nous semble que si, dans le règlement de l'Assemblée nationale, les sous-amendements sont juridiquement assimilés aux amendements – ils ont le même régime juridique –, leurs conditions de recevabilité ne sont pas identiques. Les sous-amendements ne sont pas soumis aux conditions de délai fixées par l'article 99 du règlement, ils peuvent donc être déposés à tout moment, en commission comme en séance, alors que les amendements d'origine parlementaire sont soumis, eux, à des conditions de délai, chacun d'entre nous le sait, ces conditions n'étant pas les mêmes que celles concernant les amendements des commissions ou du Gouvernement – c'est la traduction, dans la Constitution, de la priorité gouvernementale en la matière, priorité que la révision constitutionnelle du 23 juillet tend d'ailleurs à restreindre.
Cette priorité du Gouvernement est la justification du deuxième alinéa de l'article 44 de la Constitution, qui permet au Gouvernement de s'opposer en séance à tout amendement qui n'a pas été soumis à l'examen de la commission. Par voie de conséquence, l'exception l'emportant évidemment sur la règle à laquelle elle s'applique, le deuxième alinéa de l'article 44 de la Constitution ne peut être excipé à l'encontre de sous-amendements d'origine parlementaire, sauf à vider de son sens l'article 99-6 de notre règlement.
Nous voulons faire acter au procès-verbal de la séance notre contestation déterminée de la manière dont a été interprété par la présidence le règlement de l'Assemblée nationale et de l'usage qui a été fait par le Gouvernement de l'article 44 de la Constitution.