Nous proposons de supprimer l'alinéa 26 de l'article.
Je rappelle que la rédaction envisagée pour l'article L. 3121-45 prévoit que « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne [seront] pas soumis aux dispositions relatives […] à la durée légale hebdomadaire […] ; à la durée quotidienne maximale de travail », non plus – et c'est la disposition que nous voulons ici supprimer – qu'« aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 ».
Nous sommes sur la même ligne que tout à l'heure : la suppression des normes – car il s'agit bien de cela – aura des effets catastrophiques. S'agissant de la durée hebdomadaire maximale de travail, je souhaite rappeler que le président de la CFE-CGC, Bernard van Craeynest, avait indiqué que, pour être nécessaires, ses interventions auprès des députés ne lui laissaient guère d'illusions.
Par ailleurs, pour des raisons de santé publique, il demandait qu'un amendement garantisse le maintien des plafonds : 10 heures de travail quotidiennes, 48 heures hebdomadaires et 218 jours par an. Sur ces deux derniers points, vous l'avez déjà blackboulé.
Pour éclairer une observation faite au nom de sa confédération syndicale, il ajoutait que l'on ne peut pas faire de grandes déclarations sur la santé au travail et, en même temps, débrider totalement le temps de travail. Si le nombre des arrêts maladie explosent, ajoutait-il, avec les conséquences que cela aura sur les comptes de la sécurité sociale, ou que les suicides augmentent parce que les salariés ne peuvent soutenir le rythme, le Gouvernement en portera l'entière responsabilité.
Ce responsable syndical, qui est loin d'être le plus excessif, mettait le doigt sur les conséquences réelles de la dérégulation de la durée du temps de travail. C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement visant à supprimer cette référence : les salariés qui se verraient appliquer une convention de forfait jours ne pourraient pas être soumis aux dispositions sur la durée hebdomadaire maximale du temps de travail.