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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 7 juillet 2008 à 21h30
Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail — Reprise de la discussion, amendements 87 1662 1416

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

L'article L. 3121-44, tel qu'il est proposé dans l'alinéa 22 de l'article 17, prévoit des dispositions assez curieuses.

D'abord, il ouvre au salarié qui perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées la possibilité de saisir le juge judiciaire, sous réserve toutefois qu'aucune clause conventionnelle ou contractuelle ne s'y oppose.

Si je comprends bien, il suffira donc à des employeurs peu scrupuleux, qui ne souhaitent pas rémunérer correctement les salariés ayant conclu avec eux une convention de forfait en jours, de prévoir une simple clause contractuelle pour interdire à ce dernier toute voie de recours. C'est assez grotesque !

Par ailleurs, il est fort peu probable qu'un salarié encore sous contrat prenne le risque de saisir le juge pour un litige avec son employeur. On voit ici combien les protections individuelles sont de peu de portée au regard de l'exigence de protections collectives.

Enfin, l'article propose que les indemnités dues au salarié qui aura saisi le juge soient versées par référence au salaire minimum conventionnel applicable et, à défaut – mais à défaut seulement –, par référence au salaire minimum pratiqué dans l'entreprise.

On peut difficilement parler de mesures de nature à réparer réellement le préjudice subi ou à dissuader l'employeur d'entretenir de mauvaises pratiques. Notre amendement propose donc de supprimer cette référence au salaire minimum applicable, pour lui substituer le critère objectif du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant aux qualifications du salarié. C'est là, nous semble-t-il, une exigence minimale.

Vous l'aurez compris, chers collègues, mon explication vient largement compléter celle du rapporteur.

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