La commission n'a pas retenu cet amendement. L'idée, à laquelle nous pouvons souscrire, monsieur Grosdidier, nous semble en effet réalisée à l'article 5, qui introduit dans le code rural un article L. 663-11, destiné justement à élargir les voies de recours en dommage, y compris de caractère environnemental. Cette première partie du texte ne traite, elle, que des questions de coexistence de cultures agricoles : pour être précis, elle ne concerne pas le patrimoine naturel, mais seulement les cultures qu'on pourrait qualifier de domestiques.