Monsieur Gaubert, vous avez soulevé avec raison le problème des commerces alimentaires. Ceux-ci sont définis dans l'article R. 3132-8 du code du travail, lequel précise que : « Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. » Ainsi, un marchand d'électroménager n'est pas concerné par l'article L. 3132-13. La définition est précisée par une circulaire du 24 juillet 2007, faisant référence à l'article R. 221-6-1 du code du travail, et qui dispose que, pour ces établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, « la réalité de l'activité principale doit être appréciée strictement, au cas par cas » – cela me paraît être l'évidence même –,…