L'article 2 ter, introduit par le Sénat, est un bon article, qui va dans le sens de l'objectif général de la loi qui est de concourir, par tous les moyens, à prévenir la récidive ou la multirécidive.
Toutefois, il nous est apparu en commission que rendre systématique cette nouvelle disposition pourrait présenter des inconvénients, dont nous avons discuté de manière très libre. Du reste, il y a autant d'arguments qui plaident pour le maintien du texte du Sénat que pour son aménagement, en vue de pallier les effets indésirables que pourrait avoir son adoption en l'état.
L'amendement n° 4 , prévoit donc que le président de la juridiction, au moment du prononcé de la sentence, « informe » – et non « avertit » – le condamné des risques qu'il encourt en cas de récidive ou de multirécidive, tout en donnant au juge la possibilité dans certains cas de ne pas le faire « s'il l'estime opportun » – l'application de la disposition est donc laissée à sa libre appréciation.
L'information donnée par le juge au condamné doit être en effet suffisamment précise et personnalisée pour avoir du sens. Si elle reste trop générale, le condamné la percevra comme une formule officielle, voire une « rubrique », parmi d'autres : il ne sentira pas qu'elle lui est personnellement destinée et elle perdra alors beaucoup de sa portée. En revanche, si elle est personnalisée, comme le nombre des jugements correctionnels prononcés chaque année s'élève à 400 000, on courra le risque d'une réelle inégalité dans la personnalisation de l'information, entraînant à son tour un risque de nullité. Or il serait dommage que l'article 2 ter, qui est une bonne disposition, fasse prendre des risques de nullité pour de simples raisons de forme.
Prenons par ailleurs l'exemple, ni ubuesque ni caricatural, d'un président de cour d'assises qui vient de condamner pour plusieurs assassinats un accusé à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de trente ans : imagine-t-on que ce magistrat puisse informer le condamné devant les familles des victimes, le public et la presse que s'il commet un nouvel assassinat il sera passible d'une peine minimale de quinze ans ? Cela serait contraire à l'objectif recherché et troublerait pour le moins les familles des victimes.
Telle est la raison pour laquelle la commission a décidé de proposer cet amendement, tout en précisant que sa rédaction est perfectible. Je propose donc que l'Assemblée le vote dans sa rédaction actuelle mais que, à l'occasion de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs tentent de trouver ensemble la formulation définitive qui permettra de traduire dans la loi l'intention des sénateurs, que nous partageons, mais tout en en supprimant les effets indésirables.