Sous-amendements associés : 99
Déposé le 12 juillet 2007 par : M. Geoffroy.
Après la référence : « Art. 132-20-1 », rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 de cet article :
« S'il l'estime opportun, lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction informe le condamné… (le reste sans changement) ».
Le Sénat a complété le projet par un article 2 terinsérant dans le code pénal un nouvel article 132-20-1 qui dispose que lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction avertit le condamné des conséquences qu'entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.
Si une telle information est dans son principe tout à fait justifiée, car elle renforce le caractère dissuasif des nouvelles dispositions sur les peines minimales en matière de récidive, votre rapporteur vous propose d'apporter deux modifications au texte proposé par le Sénat : cet amendement remplace le terme « avertit » par celui plus juste de « informe » et donne au juge la liberté d'appréciation de l'opportunité d'une telle information. Il ne semble en effet pas possible de la rendre systématique pour deux raisons :
- tout d'abord, il est nécessaire que cette information soit suffisamment précise et personnalisée si on souhaite qu'elle ait véritablement un impact sur le condamné, et il ne faut pas que le Président se borne à indiquer les règles générales applicables en cas de récidive mais bien qu'il précise clairement le montant maximum de la peine qui serait encourue en cas de commission en récidive de la même infraction, ainsi que le montant de la peine minimale alors prévue par la loi. Tout cela prendra un certain temps, et il semble matériellement impossible que cette information soit donnée à l'issue des 400 000 jugements correctionnels prononcés chaque année… ;
- mais surtout, il est des hypothèses dans lesquelles cette information serait totalement incongrue : tel serait le cas d'une personne qui a commis un crime ou un délit de façon occasionnelle dans des circonstances qui rendent impossible ou très peu probable une éventuelle récidive. La traiter comme un récidiviste en puissance pourrait même laisser penser que la juridiction ne croit pas que la peine qu'elle prononce a un effet dissuasif.
De même, dans l'hypothèse inverse d'une personne condamnée pour des faits déjà commis en récidive, voire en multirécidive, obliger le président à l'informer qu'elle encourt en cas de récidive ce qu'elle a déjà encouru - et ce qui a peut-être déjà été prononcé si la juridiction n'a pas dérogé aux peines plancher - paraît assez surréaliste. Peut-on par exemple imaginer le président de la cour d'assises qui vient de condamner un accusé à la réclusion criminelle à perpétuité avec 30 ans de période de sûreté pour plusieurs assassinats, informer le condamné, en présence de la presse et des victimes, que s'il commet un nouvel assassinat, il sera alors passible d'une peine minimale de 15 ans de réclusion ?
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.