Voilà qui est en contradiction directe avec le renversement de la charge de la preuve, que réintroduit le présent texte.
Rapide et sans publicité, le recours systématisé à la procédure de l'ordonnance pénale porte atteinte à la qualité de la justice, du fait de particularités qui ne sont pas sans conséquences. Peut-être est-ce là votre manière de concrétiser le renforcement de la transparence judiciaire, pourtant proclamé par le Président de la République !
D'autre part, vous créez une exception dans l'exception : l'ordonnance pénale exclut en effet la possibilité de réclamer des dommages et intérêts, puisque le législateur, dans sa grande sagesse, a considéré qu'il fallait choisir entre la rapidité de la décision et le temps nécessaire à une évaluation mesurée des dommages. Concrètement, cela devrait aboutir, en matière de droit d'auteur, à choisir entre une procédure rapide destinée à faire cesser le dol – c'est d'ailleurs par ce motif que vous justifiez la suspension de la connexion à internet – et une procédure plus longue devant le juge, qui vise à établir les dommages subis. Or, en permettant de demander particulièrement pour les atteintes au droit d'auteur des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale, vous créez un monstre juridique.