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Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 5 février 2009 à 21h30
Logement et lutte contre l'exclusion — Article 19 bis, amendement 476

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

Nous considérons que le dispositif proposé par M. Pinte est sans nul doute le plus fiable qui soit. Toutefois, je me permets d'attirer son attention sur le fait que, lorsque l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail – qu'il retient comme fait générateur – est délivrée, c'est que la clause résolutoire est déjà acquise par la délivrance du commandement. Or, une fois la clause résolutoire acquise, il est impossible de revenir dessus et il ne reste alors plus qu'une possibilité au juge, celle d'accorder des délais.

Il s'agit d'un débat déjà ancien, et nous avons déjà eu l'occasion de soutenir qu'il est préférable que le fait générateur consiste en la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire. Si l'on s'en tenait à votre formulation, monsieur Pinte, la commission se verrait soumettre le cas d'un locataire ayant perdu de plein droit son bail, le juge ne pouvant pas revenir sur l'acquisition de la clause résolutoire sans l'accord du bailleur. C'est un point très technique que nous ne devons cependant pas méconnaître, car il peut constituer une difficulté de nature à réduire l'efficacité du dispositif. Il faudrait que la commission obtienne du bailleur la renonciation à l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire.

Je précise qu'en 1989, alors qu'on avait voulu systématiser l'information préalable des commissions, les juges se sont mis à pratiquer tacitement cette demande, ce qui en réduisait les effets. J'estime qu'en retenant le critère de l'assignation, on est moins efficace qu'en visant celui de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. Je rappelle en effet que toute assignation doit être précédée de la délivrance d'un commandement de payer ; ce n'est qu'au terme d'un délai ininterrompu d'un mois que la clause résolutoire est acquise, ce que l'on peut faire constater devant le tribunal.

En l'occurrence, l'absence de déclaration d'acquisition de la clause résolutoire risque de nuire à l'efficacité d'un dispositif que je considère au demeurant excellent, car il me paraît essentiel que le juge ne statue pas avant que les dispositifs de prévention aient pu jouer.

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