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Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 5 février 2009 à 21h30
Logement et lutte contre l'exclusion — Article 19, amendements 462 615 936

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

Vous avez bien fait, monsieur Lamblin, d'évoquer la situation des propriétaires, mais il faut aussi évoquer celle des locataires.

Il y a deux problèmes de nature différente. Il y a, d'abord, les décisions de justice définitives et exécutoires, que l'État n'exécute pas parce que, pour des raisons diverses et variées, les préfets n'accordent pas le concours de la force publique. Dans ce cadre, je vous rappelle que l'État doit indemniser les propriétaires. Cette indemnisation est complexe à mettre en oeuvre et elle est maintenant forfaitisée. J'ai toujours pensé que l'État voulait se décharger de cette obligation incontournable d'exécuter les décisions de justice. Il y a d'ailleurs une volonté manifeste, depuis des années, de réduire les enveloppes liées à cette obligation.

Ensuite, il y a l'appel de la décision du juge. C'est la loi qui imposait au juge de fixer un délai allant de trois mois minimum à trois ans. L'article 19 évoque deux articles du code de la construction et de l'habitation : l'article L. 613-1 et l'article L. 613-2. Je vais vous lire l'article L. 613-2 pour que vous mesuriez ce que le juge a l'obligation de faire, qu'il soit juge des référés ou juge de l'exécution : « La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations,… » Cela veut dire que la première chose que fait le juge qui accorde les délais, c'est tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution des ses obligations. Je n'ai jamais vu un juge accorder des délais à quelqu'un qui était manifestement de mauvaise foi.

Puis l'article L. 613-2 stipule que le juge doit tenir compte « des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »

J'estime que cet article est très bien fait. Il prône l'exacte obligation qu'a le juge d'appréhender les intérêts, qui sont toujours contradictoires, et d'estimer l'opportunité d'accorder des délais ou non. Et si j'ai cité l'article L. 613-2 c'est pour montrer que tout ce que vous avez évoqué est déjà dans la loi. Il n'est donc pas justifié de réduire le délai de trois à un an alors que les éléments pris en considération pour accorder ce délai sont clairs, précis, extrêmement forts. Et dans cet article, il est autant tenu compte des intérêts du propriétaire que de ceux du locataire.

La vrai difficulté est de savoir comment faire pour offrir une solution de relogement à quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer libre. En outre, il y a le processus des préventions.

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