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Intervention de Laure de La Raudière

Réunion du 3 juin 2009 à 21h30
Faciliter le maintien et la création d'emplois — Après l'article 7, amendement 25

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaure de La Raudière :

Toutes les entreprises prestataires de services – forces de vente, nettoyage, accueil, gardiennage, informatique, maintenance, sous-traitance en général – sont amenées à mettre à disposition leur personnel auprès d'une société cliente.

Prenons un simple exemple : celui d'une entreprise mettant un animateur commercial à disposition de grandes marques agro-alimentaires. Cet animateur a été formé par l'entreprise qui l'emploie et se rend dans les supermarchés pour faire la promotion du produit de la marque cliente. Il lui arrive d'ailleurs fréquemment d'effectuer des prestations pour plusieurs marques différentes, toutes clientes de l'entreprise qui l'emploie. Or le dirigeant de celle-ci peut parfaitement être attaqué pour prêt illicite de main-d'oeuvre et délit de marchandage.

La personne qui porte plainte arguera que l'animateur commercial travaille en réalité pour la marque agro-alimentaire initialement cliente de l'entreprise employeuse, et qu'il doit donc bénéficier des mêmes avantages que les salariés de la marque : convention collective, convention d'entreprise.

La définition actuelle retenue par le code du travail ignore totalement que l'entreprise prestataire de services a son propre savoir-faire, qu'elle a transmis à son salarié, et sa propre convention collective. Les dispositions législatives en vigueur ignorent en outre que l'animateur commercial peut travailler chez plusieurs clients.

On aboutit donc à des plaintes au pénal contre les dirigeants des entreprises proposant des prestations d'animation commerciale, et à des relaxes au bout de trois ou quatre ans, après une période de stress constant pour les personnes poursuivies.

Un tel exemple montre que l'imprécision des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ne permet pas de tenir compte de l'évolution et de la complexité accrue des tâches développées par les entreprises prestataires de services. Celles-ci risquent une condamnation pénale dans un flou reconnu de tous, et qui n'est que relativement juridique.

C'est un sujet important, étant donné l'augmentation du nombre d'emplois dans ce secteur. C'est pourquoi je propose de clarifier la définition du prêt de main-d'oeuvre illicite et du délit de marchandage, en plein accord avec la jurisprudence existante.

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