J'ai bien entendu l'intervention de Mme la ministre. Je pense toutefois que cet amendement va dans le bon sens. Je le présente depuis un certain nombre d'années. J'insisterai une fois de plus ce soir car je pense qu'un jour, il finira par figurer dans la loi.
Cet amendement tend donc à compléter l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par les deux phrases suivantes :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un programme local de l'habitat, ces dispositions ne s'appliquent plus sur le territoire de la commune, mais sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Le seuil est alors porté à 25 %.»
En France, on compte 25 % de logements sociaux et les communes se voient imposer un seuil de 20 %, ce qui est une totale contradiction. Les choses ont évolué. Cet amendement vise à corriger une anomalie résultant de la contradiction entre la loi SRU et la loi Chevènement relative à l'intercommunalité. En effet, alors que c'est la communauté d'agglomération qui possède la compétence en matière d'élaboration du PLH – donc la « compétence logements » – c'est aux communes que la loi SRU assigne des objectifs. C'est totalement contradictoire et d'ailleurs inapplicable.
Le PLH précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs entre les différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, la mise en oeuvre d'un PLH est obligatoire pour les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants.
La loi ENL rétablit en son article 65 la possibilité de fixer les objectifs de réalisation de logements sociaux dans le cadre d'un PLH. Cette disposition permet de répartir les obligations des communes soumises à la loi. En fait, on n'a pas besoin d'attendre vingt ans. Il est possible dans un PLH d'imposer immédiatement aux communes des objectifs de réalisation.
Les intercommunalités concernées deviennent les garantes des grands équilibres locaux et de la bonne prise en compte des enjeux de solidarité.
La loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a accentué le rôle des intercommunalités concernées en prévoyant la possibilité pour l'État de leur déléguer ses compétences en matière de financement des aides à la pierre. C'est même pire que cela : si la communauté d'agglomération le demande, l'État est obligé de lui accorder.
Il apparaît, dès lors, nécessaire de confier la responsabilité entière de répartition du logement aux intercommunalités compétentes en matière de PLH et d'apprécier le seuil à l'échelle de l'intercommunalité. On peut opter pour une gestion beaucoup plus en flux qu'en stock puisqu'il possible d'inscrire dans un PLH que, dans tout nouveau projet d'une certaine taille, il y aura obligatoirement 20, 25, 30 ou 35 % de logements sociaux.
Tel est le sens du présent amendement rendu d'autant plus nécessaire que la loi SRU établit que le produit des pénalités infligées à la commune fautive est versé à l'EPCI, pénalité qu'il conviendrait d'apprécier à l'échelle de l'intercommunalité. En fait, les pénalités ne sont jamais payées, puisque c'est l'EPCI qui gère le PLH.
Par ailleurs, et dans cette hypothèse, ce seuil pourrait être porté à 25 %, chiffre qui correspond à la proportion de logements sociaux au niveau national.