Avis défavorable. Depuis l'ordonnance de simplification du droit du 1er décembre 2005, la répartition du personnel entre collèges électoraux, en l'absence d'accord entre l'employeur et les syndicats relève, selon l'article L. 423-3 du code en vigueur, de l'« autorité administrative », c'est-à-dire, selon le décret d'application en vigueur, du directeur départemental du travail, et non de l'inspecteur du travail.