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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 4 décembre 2007 à 21h35
Ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

Profitant d'un texte sur les PME, en juin 2005, le gouvernement précédent a inséré dans le code du travail un chapitre spécifique à l'emploi transnational.

Le principe européen de liberté de prestation de services et, dans son sillage, la trop fameuse directive Bolkestein sur la liberté des prestations de service impliquaient effectivement, pour contenir le dumping social, pour protéger notre économie contre les formes multiples de concurrence déloyale, de rappeler la nécessité de l'existence d'un contrat de travail et de citer les matières du droit du travail pour lesquelles le droit français s'applique aux prestataires étrangers. Or les articles L. 342-1 et suivants du code du travail ont été – en partie seulement – recodifiés.

Ainsi, actuellement, les employeurs détachant temporairement en France des salariés sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés de la même branche d'activité établie en France. De ce texte, ont été retirés les salariés des entreprises de transport, la référence aux dispositions réglementaires, et, parmi les matières énumérées comme étant applicables aux salariés détachés, ne figure plus la surveillance médicale. Simple oubli, monsieur le ministre ?

N'a pas été repris non plus l'article L. 364-11 qui stipule que « tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. »

J'ai peine à croire qu'il s'agit là encore d'un oubli dans la mesure où cette recodification s'accompagne, d'une manière générale, de la suppression des sanctions pénales et, de façon moins systématique mais tout aussi aveugle, de l'absence de mention des peines de récidives.

Même si l'heure est à la dépénalisation de la vie des affaires et du droit du travail, comme le souhaite le Président de la République à la grande satisfaction du MEDEF, nous sommes dans le champ d'une recodification qui interdit toute anticipation sur les évolutions du droit, fussent-elles voulues par les grands de ce monde.

C'est pourquoi, à droit constant, notre amendement propose de réintroduire dans le nouveau code les dispositions de l'article L. 364-11 sanctionnant pénalement d'une contravention de quatrième classe le dirigeant d'entreprise qui aurait omis de déclarer ses salariés ou omis de déclarer un accident du travail.

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