Je défendrai tous mes amendements car cela nous permet d'obtenir des réponses. Je regrette que M. le ministre soit obligé de prendre un train à six heures du matin, mais je rappelle que le groupe GDR a demandé, dans le cadre de deux conférences des présidents, qu'on prévoie plus de temps pour étudier sérieusement ce texte. Soulever des questions et chercher à obtenir des réponses relève, selon nous, de notre devoir de député.
L'amendement n° 39 vise à rétablir l'obligation de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque la durée d'un CDD est portée à vingt-quatre mois, comme le prévoyait l'article L. 121-1-2. En effet, contrairement à la règle du droit constant, cette disposition n'a pas été totalement transposée dans le nouveau texte, où la mention du comité d'entreprise a disparu. À moins qu'elle n'ait été déplacée, ce que l'éclatement des dispositions de l'ancien code et les erreurs que comporte le tableau de comparaison empêchent de vérifier. Monsieur le ministre, s'agit-il véritablement d'une disparition ? Si oui, quelles sont les raisons qui la motivent ? Si cette mention figure ailleurs, notre amendement n'aurait plus lieu d'être.
Si cette disposition a été introduite il y a déjà un certain temps, c'est qu'il est important que les représentants du personnel soient informés lorsqu'il y a reconduction d'un CDD. À l'heure actuelle, les conditions dans lesquelles sont conclus les CDD et les cas où ils sont possibles sont très encadrés. Un employeur ne peut pas décider d'embaucher un salarié en CDD plutôt qu'en CDI simplement parce qu'il en a envie. Cette embauche doit correspondre au remplacement d'un congé maladie, d'un congé de maternité ou d'une absence pour activités exceptionnelles. D'autres articles du code prévoient que le comité d'entreprise soit informé sur les conditions d'emploi dans l'entreprise ; il doit aussi avoir cette information sur le renouvellement des CDD.