La commission a rejeté ces amendements dont l'adoption conduirait à sortir du droit constant. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) Le code du travail en vigueur prévoit, en son article L.122-4, que les règles relatives au licenciement décrites dans le livre Ier ne s'appliquent pas pendant la période d'essai. Il est vrai que, par ailleurs, le livre III traite du licenciement économique et n'est pas visé par le code actuel. Cela dit, les aspects individuels du licenciement économique, notamment la procédure d'entretien préalable et d'envoi d'une lettre motivée, sont actuellement définis au livre Ier, donc écartés durant la période d'essai. En imposant le respect de toutes les dispositions relatives au licenciement économique pendant la période d'essai, les présents amendements iraient bien au-delà du droit constant, la jurisprudence ayant considéré que certaines règles s'appliquaient même durant la période d'essai, par exemple celle du licenciement discriminatoire et du licenciement disciplinaire, mais aucune des règles du licenciement économique.