Comme vient de l'expliquer Mme Billard, nous avons tout lieu de craindre que le déplacement des dispositions dont il est ici question ne se soit pas fait à droit constant. Dans la rédaction actuelle du code du travail, les licenciements individuels se voient appliquer des dispositions issues du livre Ier, alors que les licenciements économiques font l'objet de dispositions du livre III. Il s'ensuit qu'un salarié en période d'essai bénéficie, en cas de licenciement économique, de l'ensemble des dispositions propres à ce mode de licenciement.
Les dispositions de l'article L.1231-1 semblent reprendre à l'identique celles de l'ancien article L.122-4 du code du travail. Toutefois, le nouvel article fait partie d'un titre III qui regroupe les dispositions relatives à la rupture individuelle et celles relatives aux licenciements économiques. La plupart des observateurs considèrent donc que les salariés en période d'essai se verraient exclus, en cas de licenciement économique, des dispositions spécifiques à ce mode de licenciement, ce qui constitue une sérieuse entorse au principe du droit constant.