Le déplacement de certaines dispositions n'est pas toujours aussi anodin qu'il y paraît. Ainsi, l'article L.1231-1 du nouveau code dispose-t-il que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. » La rédaction de cet article étant similaire à celle de l'article L.122-4 du code du travail en vigueur, qui lui correspond, on pourrait penser, à première vue, que le déplacement auquel il est procédé ne pose aucun problème.
Or, en observant l'architecture du code, on constate que l'article L.122-4 du code actuel se trouve dans une section consacrée à la rupture individuelle du contrat de travail, alors que l'article L. 1231-1 du nouveau code fait partie d'un titre III qui comprend non seulement les dispositions relatives à la rupture individuelle, mais aussi les licenciements économiques. Le déplacement des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée aurait donc une conséquence non négligeable, à savoir que les dispositions relatives au licenciement économique ne s'appliqueraient pas durant la période d'essai. Comme on le voit, le déplacement d'un article, même à écriture constante, n'est pas forcément neutre. Nous vous demandons de nous préciser, monsieur le ministre, si le déplacement auquel il est ici procédé a effectivement pour conséquence de priver les salariés en période d'essai du bénéfice des dispositions relatives au licenciement économique.