Les dispositions relatives au contrat d'apprentissage figuraient jusqu'à présent au début du code du travail dans la partie consacrée aux conventions relatives au travail, avec le contrat de travail, les conventions collectives et le salaire. Elles sont désormais rangées dans la partie « Formation professionnelle », et il est permis de penser que cette opération vise en fait à faire perdre au contrat d'apprentissage les garanties attachées au contrat de travail.
Nombre des nouvelles dispositions du code vont d'ailleurs en ce sens. Ainsi, l'article L. 117 bis-1 du code du travail, qui stipulait que l'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail, a été abrogé – il a en tout cas disparu du nouveau code. Il n'est plus fait référence aux apprentis pour les sommes versées aux salariés et apprentis en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Enfin, l'interdiction de faire travailler les apprentis de moins de 18 ans pendant les jours de fête, interdiction reconnue par la loi, a également disparu – vous voudrez bien nous préciser si elle a été supprimée, ou simplement déplacée, car nous ne l'avons pas retrouvée dans le projet de nouveau code.
La recodification à laquelle vous procédez ne nous paraît pas respecter le principe de la législation à droit constant. C'est pourquoi nous proposons à l'Assemblée d'adopter l'amendement n°133 , qui vise à confirmer l'assimilation du contrat d'apprentissage à un contrat de travail.