Bien des questions restent en suspens : la sécurisation des parcours professionnels ou « flexisécurité », la question du contrat de travail et de ses différentes formes, l'accès de tous les salariés – mais surtout de ceux qui en ont vraiment besoin – à la formation professionnelle, la simplification des canaux de financement de celle-ci, la représentativité des organisations syndicales et professionnelles et le mode de financement de ces organisations. Du fait même de la nature de l'exercice pratiqué, la nouvelle version du code du travail laisse de côté ces questions majeures. Dès lors, il n'est pas illégitime de s'interroger sur la date de son entrée en vigueur. Initialement prévue en même temps que la partie réglementaire, ou au plus tard le 1er mars 2008, elle a été fixée sur amendement du Gouvernement au 1er mai 2008.
Cependant, pour laisser aux praticiens du droit le temps d'appréhender la nouvelle architecture de ce code, et compte tenu des modifications envisagées par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur la modernisation du marché du travail, de l'élection de nouveaux conseils des prud'hommes en décembre 2008 et de la réforme de la carte judiciaire, qui modifie l'organisation prud'homale, ne serait-il pas opportun de la décaler davantage, au 1er janvier 2009 par exemple, comme le propose la commission ?
Certes, le maintien pendant un an de l'ancien code pourrait engendrer des incertitudes juridiques, lesquelles n'iraient évidemment pas dans le sens des intérêts du justiciable. Ce point n'est pas sans conséquence, et nous devons donc en débattre, guidés par un principe : celui de l'efficacité de la règle de droit.
Autres objectifs de cette ordonnance : débarrasser notre droit de ses dispositions obsolètes et veiller au respect de nos engagements internationaux. Était-il judicieux, dès lors, d'intégrer au nouveau code les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 relatives au contrat nouvelle embauche, que l'Organisation internationale du travail vient de déclarer « non conforme » au droit international, en particulier à la convention 158 ratifiée par la France ? C'est, là encore, une source d'insécurité juridique tant pour les salariés que pour les entreprises. Les petites entreprises, en particulier, pourraient y voir la confirmation de la légalité de ce contrat. Nous souhaitons donc que le Gouvernement nous précise sa position à l'égard de ce contrat de travail.
Enfin, nous souhaitons avoir des garanties quant à la portée du déclassement vers le domaine réglementaire de dispositions qui relevaient de la partie législative. Même à droit constant, ce qui était hier prescrit par la loi, et qui ne pouvait être modifié que par celle-ci, relève désormais dans un nombre important de cas du domaine du règlement, et peut donc être modifié, le cas échéant, de façon plus aisée.