La question était longue et précise et ma réponse se doit, elle aussi, d'être précise.
Le critère énoncé est simple et les services des communes et de l'État peuvent recourir, si besoin est, aux explications de mon administration et de celle de ma collègue en charge de la santé. Il s'agit de comparer, suite à une évaluation sommaire, le coût des travaux de réparation à effectuer sur le bâtiment concerné par rapport au coût de sa reconstruction, calculé sur la base du coût moyen de construction d'un bâtiment neuf de même surface habitable, aux normes actuelles, hors coûts du foncier et de démolition.
Cette précision juridique introduite à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique n'est nullement contraire à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État, qui lui a donné un avis très favorable lors de 1'examen du projet d'ordonnance du 15 décembre 2005.
De plus, l'évaluation du coût des travaux peut être portée sur la mise en demeure au propriétaire d'avoir à exécuter les travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ou de péril, sous peine d'exécution d'office, ce qui fonde l'inscription à son bénéfice, au fichier des hypothèques, du privilège spécial immobilier destiné à garantir sa future créance, au cas où la collectivité publique serait amenée à réaliser ces travaux d'office, en application de la seconde ordonnance du 11 janvier 2007 de lutte contre l'habitat indigne.
Ces nouvelles dispositions ont pour but de renforcer la pression exercée sur les marchands de sommeil, en accroissant leurs obligations d'entretien des immeubles et d'offre de logements décents à leurs locataires, et d'apporter aux collectivités publiques des garanties très efficaces pour protéger leurs créances en cas de travaux d'office.
En rendant l'appréciation de l'irrémédiabilité de l'insalubrité plus contraignante, la précision apportée par le législateur devrait éviter que des propriétaires indélicats ne se défaussent systématiquement sur la collectivité publique de l'obligation de relogement.
Comme vous le savez, monsieur le député, l'irrémédiabilité peut malheureusement convenir aux propriétaires indélicats qui revendent alors sur le marché leur immeuble rendu libre d'occupation, ce qui s'effectue bien sûr au détriment des locataires, d'autant que l'indemnité de relogement pesant sur le propriétaire peut paraître insuffisamment dissuasive.
Les deux ordonnances du 15 décembre 2005 et du 11 janvier 2007 imposent désormais des obligations plus fermes aux propriétaires pour réparer leurs immeubles et donc maintenir en place les locataires.
Monsieur le président, vous voyez toute la technicité du ministère dont j'ai la charge.