Madame la députée, si le Gouvernement comprend l'objet de l'amendement, il ne peut qu'y être défavorable.
S'agissant de l'obligation de signalement, les professionnels de santé notamment qui ne signalent pas les sévices qu'ils ont constatés savent pertinemment qu'ils engagent leur responsabilité pénale, en particulier du chef de non-assistance à personne en danger. Cela vaut même lorsque la loi ne fait qu'autoriser ce signalement sans l'imposer.
D'ailleurs, ces dispositions ne doivent pas se lire isolément. Je rappelle que l'article 40 du code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire ou membre d'un corps constitué de signaler les crimes et délits dont il acquiert la connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout cela contribue déjà incontestablement à favoriser les signalements qui sont étayés par des constatations précises. Introduire une obligation dans un texte sur le secret professionnel ne serait probablement pas un gage d'efficacité supplémentaire.
S'agissant maintenant de la responsabilité des auteurs de signalement, je rappelle qu'ils bénéficient d'ores et déjà d'une protection complète de la loi. Ils ne peuvent être condamnés pour violation du secret professionnel. Ils bénéficient d'une excuse légale pour toute autre infraction – diffamation par exemple – dès lors que leur signalement n'est pas fait de mauvaise foi – vous y faites d'ailleurs allusion dans votre amendement –, ou sans justification.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 226-14 exclut expressément toute sanction disciplinaire et la remarque faite par Mme Fort selon laquelle il y aurait là un élément d'inconstitutionnalité est probablement justifiée.