La notion de contrainte morale est consacrée dans cette proposition mais, madame Pau-Langevin, il est utile de préciser l'interprétation qu'il convient d'en faire pour guider les juges dans l'application de la loi.
Comme cela a été rappelé, la contrainte résultant du lien particulier qui unit la victime mineure à l'auteur adulte dans les cas d'inceste n'est pas seulement une circonstance aggravante, elle détermine une qualification pénale. Sans violence, contrainte, menace, ni surprise, il y a atteinte sexuelle punie de deux ans ou cinq ans d'emprisonnement, selon que le mineur victime a plus ou moins de quinze ans au moment des faits.
Avec un élément de contrainte, y compris moral, on parlera d'agression sexuelle punie de cinq à dix ans d'emprisonnement, ou de viol puni de vingt ans de réclusion.
L'enjeu est donc d'assurer une qualification des faits incestueux qui corresponde bien à la portée que l'on souhaite donner à la notion de contrainte morale.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, sinon il donnera un avis défavorable.